175.2.13. Malgré toute autre disposition de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une dette donnée d’un contribuable, autre qu’une société visée à l’un des paragraphes a, b, c et e de la définition de l’expression « institution financière désignée » prévue à l’article 1, qui est, à un moment quelconque, une dette en devise faible :a) aucune déduction au titre des intérêts qui courent sur la dette pour une période qui commence après le 30 juin 2000 ou, si elle est postérieure, la date de l’échange, au cours de laquelle elle est une dette en devise faible, ne peut excéder le montant des intérêts qui, si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge une dette d’un montant équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu, selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée, à l’exception du taux d’intérêt mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable, courraient sur la dette équivalente au cours de cette période, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises ;
b) le montant du gain ou de la perte, étant respectivement appelés « gain sur change » et « perte sur change » dans le présent article et l’article 175.2.14, du contribuable pour une année d’imposition qui résulte du règlement ou de l’extinction de la dette et qui est attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie doit être inclus ou déduit, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise ou de biens auquel la dette se rapporte ;
c) le montant des intérêts sur la dette qui, en raison du présent article, ne sont pas déductibles est, aux fins du calcul du gain sur change ou de la perte sur change du contribuable qui résulte du règlement ou de l’extinction de la dette, réputé un montant payé par le contribuable pour régler ou éteindre la dette.